(94) En l’espèce, Simet n’a avancé aucun élément probant de nature à démontrer que les paramètres de compensation pour les services fournis durant la période concernée ont été établis à l’avance et de manière objective et transparente. Les cahiers des charges de concession sur la base desquels Simet se fonde pour prouver qu’une obligation de service public lui a été imposée indiquent plutôt que la fourniture du service ne confère à l’entreprise exploitante aucun droit à une quelconque subvention ou compensation et que le service doit être entendu comme exploité aux risques et périls de ladite entreprise. C’est la raison pour laquelle le Consiglio di Stato a disposé, dans son arrêt no 1405/2010, que ladite compensation doit être calculée sur la base de données fiables, tirées de la comptabilité de la société. En l’absence de paramètres de compensation établis préalablement, tout calcul de ce type — comme les calculs contenus dans le rapport initial et dans le rapport majoritaire — se fonde nécessairement et exclusivement sur des estimations ex post des coûts nets encourus pour la fourniture des services réguliers de transport interrégional en cause. Il s’ensuit que la deuxième condition fixée par l’arrêt Altmark n’est pas satisfaite en l’espèce.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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