(97) Comme indiqué dans l’arrêt Altmark, plusieurs États membres ont commencé dès 1995 à ouvrir certains marchés de transport urbain, suburbain ou régional à la concurrence d’entreprises établies dans d’autres États membres et il existe divers exemples d’entreprises de transport qui exercent des activités dans des États membres autres que leur État d’origine. Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur des services interrégionaux de transport par autocars, tels que ceux fournis par Simet. Dès lors, toute compensation octroyée à Simet doit être considérée comme susceptible de fausser la concurrence dans le cadre de la fourniture des services interrégionaux de transport par autocars et d’affecter les échanges entre États membres, au point de se répercuter négativement sur la possibilité, pour les entreprises de transport établies dans d’autres États membres, d’exercer leurs activités en Italie. Pareille situation aura pour effet de renforcer la position de marché de Simet.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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