(98) La Commission fait également observer que Simet est active sur d’autres marchés — comme ceux des services de voyages internationaux, des services touristiques et des services de location d’autocars — et qu’elle est donc en concurrence avec d’autres entreprises établies dans l’Union et opérant sur ces marchés. De ce fait, toute compensation accordée à Simet fausserait immanquablement la concurrence et affecterait, en outre, les échanges entre États membres sur ces marchés.
Décision (CELEX 32014D0201) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0201)
RattachementDécision (CELEX 32014D0201)
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32014D0201)
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