(50) La répartition 50-50 du risque de fluctuation des prix entre les parties était également prévue dans la convention. Dès lors que l'évolution des prix n'était pas clairement prévisible au moment de la conclusion de la convention, ce mécanisme avait pour effet que les deux parties se partageraient tant le risque que les gains (potentiels), ce qui aurait pu tourner à l'avantage du Land de Brandebourg également. Compte tenu de cette incertitude, il est possible qu'un vendeur privé aurait approuvé une telle clause. Par conséquent, cette clause doit être considérée comme conforme au marché.
Décision (CELEX 32014D0206) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0206)
RattachementDécision (CELEX 32014D0206)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014D0206)
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