(64) Alors que l'évolution des prix sur la base de la clause de révision des prix correspond à une décision commerciale sensée et reflète une répartition équitable du risque de fluctuation des prix entre les parties à la convention, les prix obtenus en application de la formule étaient sensiblement inférieurs et, de plus, ne reflétaient pas un tel partage du risque. Contrairement à l'affaire SA.19045 [aide éventuelle de la Bavière (Administration forestière bavaroise) sous la forme de contrats de livraison de bois à long terme avec l'entreprise Klausner], dans laquelle la Commission a estimé que les prix sous le prix moyen du marché ne s'apparentaient pas à des aides d'État dès lors que le marché présentait des capacités excédentaires et que l'État libre de Bavière s'était efforcé de trouver un acheteur en gros régulier pour le long terme, les prix, dans la présente affaire, sont inférieurs aux prix qu'aurait donnés une application de la clause de révision des prix ne sont pas justifiés par les faits de l'espèce. La clause de révision des prix convenue par les parties tenait compte de la nature à long terme de la convention ainsi que de la qualité du bois à vendre, et aboutissait déjà à des prix se situant en dessous du prix moyen dans le Land de Brandebourg. Rien n'indique qu'un opérateur privé aurait accepté des prix encore plus bas.
Décision (CELEX 32014D0206) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0206)
RattachementDécision (CELEX 32014D0206)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014D0206)
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