(11) Afin de tenir compte de la situation particulière et unique de la Finlande, l'Union devrait transférer à la Finlande une quantité totale, qui ne devrait pas dépasser dix millions d'unités de quantité attribuée, prélevée sur l'excédent arithmétique prévu par la décision 2006/944/CE, telle que modifiée par la décision 2010/778/UE. Cette quantité totale devrait uniquement servir de compensation ponctuelle en faveur de la Finlande pour l'incidence de la modification de la règle de compensation, dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de respecter les engagements au cours de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32014D0224) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0224)
RattachementDécision (CELEX 32014D0224)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0224)
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