(5) La décision de Durban s'écarte sensiblement des règles comptables antérieures convenues en vertu du protocole de Kyoto pour la première période d'engagement. La décision 16/CMP.1 de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 11e conférence des parties à la CNUCC, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2005, prévoit des limites, définies dans l'annexe de cette décision, pour les engagements des parties dans le cadre de la première période d'engagement du protocole de Kyoto. En outre, la décision 16/CMP.1 prévoit la possibilité pour les parties de dépasser ces limites, en compensant les émissions nettes («débits») résultant des activités de boisement, reboisement et déboisement en application de l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto par des absorptions nettes («crédits») résultant d'activités de gestion forestière en application de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto. Cette règle comptable est généralement dénommée règle de compensation. La décision de Durban ne prévoit pas une telle règle de compensation pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32014D0224) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0224)
RattachementDécision (CELEX 32014D0224)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0224)
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