Décision (CELEX 32014D0234) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0234)
RattachementDécision (CELEX 32014D0234)
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014D0234)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32014D0234)EUR-Lex →

(21) Les réserves de fonds propres des banques restent généralement suffisantes, également lorsqu'elles sont évaluées sur la base des exigences en matière de fonds propres énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil pour évaluer les fonds propres des banques. Ces règles en matière de fonds propres s'appliquent depuis janvier 2014, le ratio minimal de fonds propres de base de catégorie 1 étant fixé à 7 % pour toutes les banques, avec une majoration d'un point de pourcentage pour les quatre plus grosses banques. Le ratio prêts/dépôts à l'échelle du système a reculé à 117,0 % et devrait continuer de baisser jusqu'à la fin de 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).