Article 1
L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision 2014/242/UE du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «accord») a été signé, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) Il y a lieu d'approuver l'accord.
(3) L'accord institue un comité de réadmission mixte qui doit adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à cet égard.
(4) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.
La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord.
La position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord, est prise par la Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.