(2) L'article 12, point b), de l'accord prévoit que l'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties.
Décision (CELEX 32014D0240) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0240)
RattachementDécision (CELEX 32014D0240)
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014D0240)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.