(2) La convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle elle aura été ratifiée par au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits États.
Décision (CELEX 32014D0241) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0241)
RattachementDécision (CELEX 32014D0241)
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014D0241)
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