(4) Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil vise, entre autres, à réduire au minimum et à éliminer autant que possible les effets préjudiciables du recyclage des navires sur la santé humaine et sur l'environnement et à faciliter la ratification de la convention. L'article 5, paragraphe 9, l'article 7, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1 et 2, et l'article 12, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoient l'alignement du droit de l'Union sur la convention. L'article 32, paragraphe 4, fait référence à la situation des États membres qui ne comptent aucun navire battant leur pavillon ou immatriculé sous leur pavillon, ou qui ont clos leur registre maritime national. Ces États membres peuvent déroger à certaines dispositions du règlement tant qu'aucun navire ne bat leur pavillon.
Décision (CELEX 32014D0241) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0241)
RattachementDécision (CELEX 32014D0241)
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014D0241)
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