Décision (CELEX 32014D0241) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0241)
RattachementDécision (CELEX 32014D0241)
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014D0241)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32014D0241)EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil vise, entre autres, à réduire au minimum et à éliminer autant que possible les effets préjudiciables du recyclage des navires sur la santé humaine et sur l'environnement et à faciliter la ratification de la convention. L'article 5, paragraphe 9, l'article 7, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1 et 2, et l'article 12, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoient l'alignement du droit de l'Union sur la convention. L'article 32, paragraphe 4, fait référence à la situation des États membres qui ne comptent aucun navire battant leur pavillon ou immatriculé sous leur pavillon, ou qui ont clos leur registre maritime national. Ces États membres peuvent déroger à certaines dispositions du règlement tant qu'aucun navire ne bat leur pavillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).