(10) En vertu de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, ou lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L'article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être présenté, en 2014, par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32014D0251) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.