(11) En vertu de l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006, les États membres peuvent décider, après la clôture d'un programme de développement rural, de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union européenne. L'état récapitulatif visé à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l'Union européenne. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, dudit règlement.
Décision (CELEX 32014D0251) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
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