(12) Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural.
Décision (CELEX 32014D0251) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
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