Décision (CELEX 32014D0251) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32014D0251)EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).