(2) En vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, du certificat attestant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 6 dudit règlement.
Décision (CELEX 32014D0251) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
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