(4) L'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l'exercice budgétaire concerné des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement intermédiaire suivant est réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision (CELEX 32014D0251) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0251)
RattachementDécision (CELEX 32014D0251)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0251)
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