(12) Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005 et en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union européenne. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision sont présentés dans les rapports de synthèse transmis par l'État membre concerné, conformément à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Dans le cadre de la présente décision, la Commission ne devrait pas imputer ces montants aux États membres concernés et les conséquences financières qui en découlent devraient donc être à la charge du budget de l'Union européenne. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32014D0260) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0260)
RattachementDécision (CELEX 32014D0260)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0260)
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