(3) En application de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2013 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2012 et le 15 octobre 2013.
Décision (CELEX 32014D0260) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0260)
RattachementDécision (CELEX 32014D0260)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0260)
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