(4) L'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants qui sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés en application de la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont établis en déduisant les paiements mensuels au titre de l'exercice budgétaire considéré, à savoir 2013, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d'apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision (CELEX 32014D0260) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0260)
RattachementDécision (CELEX 32014D0260)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0260)
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