(9) Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l'article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l'exercice 2013, en raison du dépassement des plafonds ou du non-respect des délais de paiement. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai et, ainsi, le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés de manière plus approfondie, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32014D0260) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0260)
RattachementDécision (CELEX 32014D0260)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0260)
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