(1) Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission, la douzième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; la treizième région comprend le Canada, le Mexique et les États-Unis; la quatorzième région comprend Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, Cuba, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago; et la quinzième région comprend l'Australie, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Palaos, la Papouasie — Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Îles Salomon, le Timor-Oriental, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu.
Décision (CELEX 32014D0262) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0262)
RattachementDécision (CELEX 32014D0262)
Versionacte d'origine du 07/05/2014 (CELEX 32014D0262)
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