(3) Les conditions définies par l'article 48, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une douzième, une treizième, une quatorzième et une quinzième région.
Décision (CELEX 32014D0262) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0262)
RattachementDécision (CELEX 32014D0262)
Versionacte d'origine du 07/05/2014 (CELEX 32014D0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.