(158) Premièrement, il convient de souligner que la vente de la participation dans Dal Bello n'est mentionnée ni dans le plan à long terme 2008-2012, ni dans le plan de redressement, et donc que la vente ne peut être considérée comme faisant «partie de la restructuration», comme le prévoit le point 40 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. L'étude approfondie des activités a démontré que la collaboration dans le domaine de la commercialisation et de la distribution avait été interrompue à l'initiative de l'entreprise Dal Bello. La Slovénie a reconnu que c'étaient «les difficultés rencontrées par Elan en 2008 et la recherche par Dal Bello d'un partenaire plus fiable à long terme qui avaient conduit aux discussions relatives à la cessation de la collaboration, bien qu'elle fût fructueuse. Ces discussions ont abouti à l'accord de dissolution de l'entreprise commune le 14 décembre 2009 […]». Eu égard à ce qui précède, la cessation d'Elan ne peut, pour cette raison, pas être considérée comme une mesure compensatoire.
Décision (CELEX 32014D0273) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0273)
RattachementDécision (CELEX 32014D0273)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32014D0273)
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