(163) La Commission relève que conformément au point 40 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, les mesures compensatoires auraient dû particulièrement porter sur le ou les marchés sur lesquels l'entreprise détenait une position importante après la restructuration. Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui auraient été en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne sont pas considérées comme une réduction de la capacité aux fins de l'appréciation des mesures compensatoires.
Décision (CELEX 32014D0273) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0273)
RattachementDécision (CELEX 32014D0273)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32014D0273)
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