(167) Sur la base de ce qui précède, même si les cessions d'Elan dans la division marine étaient prises en compte aux fins de l'évaluation de la compatibilité par la Commission, les mesures compensatoires au sein du secteur maritime auraient dû être exécutées dans le domaine de la fabrication des voiliers, qui constituait manifestement l'activité principale de la division marine d'Elan, et là où l'entreprise détenait, comme indiqué ci-avant, une part non négligeable dans un marché «fortement fragmenté» selon les mots d'Elan. La cession des activités de location de bateaux, qui soutenaient tout au plus la vente des yachts d'Elan, et la cession de la fabrication de bateaux motorisés, c'est-à-dire du secteur qu'Elan a complètement abandonné en vendant l'entreprise Elan Brod d.o.o., ne sont donc pas conformes au point 40 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Elan n'a commencé à produire des bateaux motorisés qu'en 2002 avec l'objectif de tirer profit, dans ce secteur, de la réputation qu'elle avait acquise dans le secteur des voiliers. Les ventes ont atteint le volume maximal de 50 bateaux motorisés en 2006 et 2007, avant de tomber à [25-29] bateaux en 2008 et à seulement [7-9] bateaux en 2009.
Décision (CELEX 32014D0273) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0273)
RattachementDécision (CELEX 32014D0273)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32014D0273)
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