(87) L'article 107, paragraphe 1, TFUE, fait référence à la notion d'entreprise dans la définition du bénéficiaire. Les juridictions de l'Union européenne ont confirmé qu'une entreprise au sens de cette disposition n'est pas nécessairement une personne morale uniquement, mais qu'elle peut inclure également un groupe d'entreprises. Le critère essentiel pour déterminer s'il s'agit d'une entreprise au sens de cette disposition est de savoir si une quelconque «unité économique» est impliquée. Une unité économique peut être composée de plusieurs personnes morales. Dans l'affaire considérée, Elan était la personne morale à laquelle était destinée la recapitalisation. Au moment de l'autorisation de la mesure, Elan possédait quatre filiales, à savoir Elan Winter sport, Elan Marine, Elan Inventa d.o.o. et Marine Nova d.o.o. (voir le considérant (6)). Après la recapitalisation, Elan a accordé un prêt d'associé aux entreprises Elan Winter sport et Elan Marine. Ces prêts d'associé ayant été par la suite transformés en participations dans les filiales, il convient de déterminer si Elan Winter sport et Elan Marine ont été les seules à bénéficier de la recapitalisation, ou si c'est le groupe dans son ensemble qui en a bénéficié.
Décision (CELEX 32014D0273) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0273)
RattachementDécision (CELEX 32014D0273)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32014D0273)
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