Décision (CELEX 32014D0274) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0274)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32014D0274)EUR-Lex →

1. La Belgique, à travers l'ONDD est tenue de récupérer l'aide visée à l'article 4 auprès de la SA Ducroire. La Belgique est tenue de présenter des données détaillées — y compris une attestation délivrée par une société d'audit indépendante qui vérifie ces comptes — prouvant que le remboursement a été financé exclusivement par l'activité relative aux risques cessibles de la SA Ducroire.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de la SA Ducroire (le 1er janvier 2005), jusqu'à leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4. La récupération de l'aide est immédiate et effective.

Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1

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