(112) La Commission rejette donc l'affirmation de la Belgique selon laquelle l'intégralité du capital initial d'un montant de 150 millions d'EUR constitue le capital simplement transféré, qui était déjà alloué au sein de l'ONDD à l'activité transférée et, ne peut dès lors être considéré comme un avantage. La Commission considère que la différence entre les [45-75] millions d'EUR et le capital effectivement souscrit de 150 millions d'EUR constitue donc un capital additionnel représentant un nouvel avantage pour cette activité.
Décision (CELEX 32014D0274) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32014D0274)
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