(172) A titre subsidiaire, s'agissant de la méthode préconisée par les autorités belges, dans le cadre de leur réponse à la demande de renseignements de la Commission de décembre 2007, pour estimer la rentabilité, à savoir le ratio ROR, la Commission relève que ce ratio n'a pas été utilisé dans les projections financières ex ante (le plan d'affaires) de l'ONDD. De plus, un tel ratio met en évidence le revenu technique sur le chiffre d'affaires, ne prend pas en compte le capital investi et n'indique pas la profitabilité en rapport avec celui-ci. Il ne tient pas compte non plus du résultat des activités purement financières, qui fait pourtant partie du profit comptable et distribuable aux actionnaires. Un investisseur de fonds propres (tel qu'un actionnaire) n'aurait donc pas eu recours à ce seul taux — qui n'indique pas la rentabilité des fonds propres ou de celle des montants investis — pour apprécier la rentabilité de l'investissement qu'il aurait envisagé de consentir.
Décision (CELEX 32014D0274) · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32014D0274)
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