(201) Dans la section V.1.1.2, il a été conclu que le capital alloué à l'activité transférée s'élevait à [45-75] millions d'EUR et qu'il y avait donc un capital additionnel de [75-100] millions d'EUR, dont [35-65] millions d'EUR profitant de facto à l'activité relative aux risques non-cessibles. Ces [35-65] millions d'EUR ont été exclus de la qualification d'aide pour cette raison. L'argument des autorités belges selon lequel l'activité des risques non-cessibles ne bénéficie pas d'un soutien étatique doit donc être rejeté puisque l'existence d'un capital additionnel dont a bénéficié pour partie l'activité des risques non-cessibles a pu être démontrée. De plus, les projections financières de 2004 sur l'ensemble de l'activité de la SA Ducroire prévoyaient une rentabilité attendue inférieure au taux sans risque de l'époque. La rentabilité attendue était donc insuffisante pour satisfaire aux exigences d'un investisseur privé en économie de marché. Il peut donc être conclu que l'activité relative aux risques non-cessibles a continué à bénéficier d'un soutien étatique.
Décision (CELEX 32014D0274) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32014D0274)
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