(206) Dans la présente décision, la Commission a exclu de la qualification d'aide la partie du capital profitant de facto à l'activité relative aux risques non-cessibles, même si cette partie du capital constituait un soutien qui ne répondait pas aux exigences d'un investisseur privé. Le montant de l'aide incompatible ne comprend donc pas le soutien aux activités non-cessibles. Il est donc dans la logique de la présente décision que le remboursement de l'aide incompatible soit strictement financé par les activités cessibles et le capital s'y rapportant, seul moyen permettant de rétablir la situation concurrentielle sur le marché des risques cessibles qui existait avant l'octroi de l'aide incompatible. Comme indiqué précédemment, cette récupération doit se faire sur la base de comptes séparés de manière cohérente avec les commentaires des autorités belges de mai 2012.
Décision (CELEX 32014D0274) · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0274)
RattachementDécision (CELEX 32014D0274)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32014D0274)
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