Décision (CELEX 32014D0276) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0276)
RattachementDécision (CELEX 32014D0276)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0276)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0276)EUR-Lex →

La décision 2008/411/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de terre, conformément aux paramètres définis en annexe, sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences. En outre, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les paramètres définis en annexe en ce qui concerne les droits d'utilisation des réseaux de communications électroniques de terre, dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, existant à la date d'adoption de la présente décision, pour autant que l'exercice de ces droits n'empêche pas d'utiliser cette bande de fréquences conformément à l'annexe.

2. Les États membres veillent à ce que les réseaux visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

3. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe.

Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.»

2) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres favorisent les accords de coordination transnationaux afin de permettre l'exploitation de ces réseaux, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.»

3) L'article 4 bis suivant est ajouté:

«Article 4 bis

Les États membres appliquent les conditions définies en annexe au plus tard le 30 juin 2015.

Les États membres rendent compte de l'application de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2015.»

4) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).