(12) Bien que la présente décision doive être sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences, les nouvelles conditions harmonisées devraient s'appliquer également, dans la mesure nécessaire, aux droits actuels d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz de façon à garantir la compatibilité technique entre utilisateurs de la bande, existants et nouveaux, à assurer une utilisation efficace des radiofréquences et à éviter les brouillages préjudiciables, y compris à travers les frontières entre États membres de l'Union.
Décision (CELEX 32014D0276) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0276)
RattachementDécision (CELEX 32014D0276)
Versionacte d'origine du 02/05/2014 (CELEX 32014D0276)
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