(3) L'article 6, paragraphe 2, de la décision no 243/2012/UE exige des États membres qu'ils mettent à disposition la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, dans les conditions énoncées par la décision 2008/411/CE, et qu'ils en autorisent l'utilisation, en fonction de la demande du marché, avant le 31 décembre 2012, sans préjudice des déploiements actuels de services et dans des conditions permettant aux consommateurs d'accéder facilement aux services à haut débit sans fil.
Décision (CELEX 32014D0276) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0276)
RattachementDécision (CELEX 32014D0276)
Versionacte d'origine du 02/05/2014 (CELEX 32014D0276)
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