(8) L'existence de conditions techniques uniformes dans l'ensemble de la bande de fréquences serait bénéfique aux utilisateurs du spectre qui fournissent des services à haut débit sans fil et garantirait la disponibilité des équipements et une coordination cohérente des réseaux des différents opérateurs. À cet effet, il conviendrait de définir, en fonction des résultats du rapport 49 de la CEPT et dans le respect du principe de neutralité technologique et à l'égard des services, une disposition préférentielle des canaux dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.
Décision (CELEX 32014D0276) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0276)
RattachementDécision (CELEX 32014D0276)
Versionacte d'origine du 02/05/2014 (CELEX 32014D0276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.