Décision (CELEX 32014D0286) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0286)
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (CELEX 32014D0286)
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0286)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0286)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2011/24/UE, on entend par:

a) «membre d'un réseau»: tout prestataire de soins de santé qui satisfait à la liste de critères et de conditions visée à l'article 5 de la présente décision et qui s'est vu décerner la qualité de membre d'un réseau donné;

b) «soins de santé hautement spécialisés»: des soins de santé fournis pour une maladie ou une affection dont le diagnostic, le traitement ou la prise en charge sont extrêmement complexes, et qui se caractérisent par l'importance des coûts du traitement et des ressources engagées;

c) «maladie ou affection complexe»: une maladie ou un trouble particulier conjuguant un certain nombre de facteurs, de symptômes ou de signes, qui nécessite une approche pluridisciplinaire et une organisation des services soigneusement planifiée dans la durée, en raison de la présence d'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

— multiplicité des diagnostics envisageables ou des options de prise en charge et comorbidité,

— difficulté d'interprétation des résultats des essais cliniques ou tests diagnostiques,

— risque élevé de complications, de morbidité ou de mortalité, lié soit au problème, soit à la procédure diagnostique ou à la prise en charge;

d) «équipe soignante pluridisciplinaire»: un groupe de professionnels de la santé spécialisés dans divers domaines de soins, conjuguant différentes compétences et ressources, fournissant chacun des prestations spécifiques, collaborant au même cas et coordonnant les soins de santé à fournir au patient;

e) «consentement éclairé dans le cadre des réseaux européens de référence»: l'expression libre, spécifique, éclairée et explicite des souhaits d'une personne, faite sous la forme d'une déclaration ou d'une action clairement résolue, par laquelle cette personne signifie son accord à l'échange de ses données personnelles et médicales entre les prestataires de soins de santé et les membres d'un réseau européen de référence, comme le prévoit la présente décision déléguée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).