Décision (CELEX 32014D0286) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0286)
RattachementDécision (CELEX 32014D0286)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0286)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32014D0286)EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, chaque réseau doit sélectionner au moins trois objectifs sur la liste établie au même paragraphe et démontrer qu'il a les compétences nécessaires pour les poursuivre efficacement. Les réseaux sont également tenus de remplir la liste de tâches ou de caractéristiques dressée à l'article 12, paragraphe 4, point a), i) à vi), de la directive 2011/24/UE. La présente décision établit la liste spécifique de critères et de conditions propres à garantir que les réseaux rempliront lesdites tâches. Ces critères et conditions devraient constituer la base de la création et de l'évaluation des réseaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).