(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, chaque réseau doit sélectionner au moins trois objectifs sur la liste établie au même paragraphe et démontrer qu'il a les compétences nécessaires pour les poursuivre efficacement. Les réseaux sont également tenus de remplir la liste de tâches ou de caractéristiques dressée à l'article 12, paragraphe 4, point a), i) à vi), de la directive 2011/24/UE. La présente décision établit la liste spécifique de critères et de conditions propres à garantir que les réseaux rempliront lesdites tâches. Ces critères et conditions devraient constituer la base de la création et de l'évaluation des réseaux.
Décision (CELEX 32014D0286) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0286)
RattachementDécision (CELEX 32014D0286)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0286)
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