(3) Parmi l'ensemble de conditions et de critères requis pour que les réseaux poursuivent les objectifs applicables visés à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, la décision fixe une liste de critères relatifs à la gouvernance et à la coordination des réseaux, visant à garantir le fonctionnement transparent et efficace de ces derniers. S'il y a lieu de permettre aux réseaux d'adopter différents modèles organisationnels, il convient d'exiger qu'ils choisissent tous l'un de leurs membres comme membre coordonnateur. À charge pour ce dernier de désigner ensuite une personne comme coordonnateur du réseau (ci-après le «coordonnateur»). Les réseaux devraient être dirigés par un conseil de direction (ci-après le «conseil de direction») composé de représentants issus de chacun de leurs membres. Le conseil de direction devrait avoir pour mission d'élaborer et d'adopter le règlement du réseau, les programmes de travail, les rapports sur l'état d'avancement des travaux et tout autre document se rapportant aux activités du réseau. Le coordonnateur, assisté du comité de direction, devrait soutenir et faciliter la coordination au sein du réseau et avec les autres prestataires de soins de santé.
Décision (CELEX 32014D0286) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0286)
RattachementDécision (CELEX 32014D0286)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0286)
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