(8) D'autres critères et conditions de nature structurelle et générale, se rapportant à l'échange de compétences techniques, aux systèmes d'information et aux outils de santé en ligne, devraient contribuer à l'élaboration, au partage et à la diffusion des connaissances et des informations et, partant, favoriser l'amélioration du diagnostic et du traitement des maladies à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du réseau et faciliter une étroite collaboration avec les autres réseaux et centres d'expertise au niveau tant national qu'international. L'interopérabilité et la compatibilité sémantique des systèmes recourant aux technologies de l'information et de la communication (TIC) devraient faciliter l'échange des données médicales et des informations relatives aux patients et contribuer à la création et à l'exploitation de bases de données et de registres partagés.
Décision (CELEX 32014D0286) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0286)
RattachementDécision (CELEX 32014D0286)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0286)
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