(24) Selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation, lorsqu'une recapitalisation dépasse 2 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques, les autorités hongroises doivent en informer la Commission au préalable et fournir une évaluation détaillée expliquant en quoi, selon elles, la banque en question doit toujours être considérée comme un établissement fondamentalement sain. Si la Commission est en désaccord avec cette considération, la recapitalisation peut toujours avoir lieu, mais la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé et un plan de restructuration doit être présenté dans les six mois suivant la recapitalisation.
Décision (CELEX 32014D0296) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
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