(29) L'accord de recapitalisation conclu entre la Hongrie et FHB fixe à 10,49 % la rémunération que doit verser la banque à l'État. Aux termes du régime hongrois de garantie et de recapitalisation, ce chiffre correspond à un taux de rémunération classique pour une banque fondamentalement saine, à verser sous forme de dividendes. La recapitalisation représentait 9 % des actifs pondérés en fonction des risques de FHB, ce qui dépassait le plafond de 2 % fixé dans le régime de garantie et de recapitalisation, en-deçà duquel un établissement bénéficiaire peut être considéré comme fondamentalement sain. La Commission n'ayant pas été informée au préalable de la mise en œuvre de cette mesure, elle n'a pas eu le loisir de vérifier si la banque pouvait être considérée comme fondamentalement saine selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation. Lorsque le bénéficiaire n'est pas considéré comme sain au titre de ce régime, la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé, et un plan de restructuration est exigé.
Décision (CELEX 32014D0296) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
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