(68) La Commission a déjà souligné dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011 que la recapitalisation effectuée en faveur de FHB ne répondait pas aux conditions du régime de garantie et de recapitalisation. En particulier, les obligations qui s'appliquent lorsque l'augmentation de capital excède 2 % des actifs du bénéficiaire pondérés en fonction des risques n'ont pas été respectées. La mesure aurait donc dû faire l'objet d'une notification à part auprès de la Commission, conformément aux termes du régime de garantie et de recapitalisation ainsi qu'à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
Décision (CELEX 32014D0296) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
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