Décision (CELEX 32014D0296) · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (CELEX 32014D0296)EUR-Lex →

(68) La Commission a déjà souligné dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011 que la recapitalisation effectuée en faveur de FHB ne répondait pas aux conditions du régime de garantie et de recapitalisation. En particulier, les obligations qui s'appliquent lorsque l'augmentation de capital excède 2 % des actifs du bénéficiaire pondérés en fonction des risques n'ont pas été respectées. La mesure aurait donc dû faire l'objet d'une notification à part auprès de la Commission, conformément aux termes du régime de garantie et de recapitalisation ainsi qu'à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).