(71) Comme le mentionne déjà la Commission dans sa décision du 24 janvier 2011, étant donné les circonstances exceptionnelles relatives aux marchés financiers, la Commission considère que les mesures d'aide peuvent être examinées à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, qui stipule que «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». La présente décision visant à évaluer l'aide reçue par FHB ainsi que son plan de restructuration, la Commission estime qu'il est approprié de fonder son appréciation sur les communications portant sur l'application des règles relatives aux aides d'État en faveur du secteur financier dans le contexte de la crise. En particulier, l'évaluation du plan de restructuration de la banque sera fondée sur la communication sur la restructuration.
Décision (CELEX 32014D0296) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
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