(91) La Commission souligne que les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence contenues dans le plan de restructuration de la banque sont limitées. Premièrement, aucune mesure structurelle n'est prévue. Deuxièmement, les mesures portant sur les comportements ne sont applicables que pour la durée pendant laquelle la banque bénéficie de l'apport du capital de l'État. Troisièmement, la Commission considère positivement le fait que FHB ait dûment observé, jusqu'à présent, ses obligations relatives au remboursement du prêt à moyen terme. La Commission n'a aucune raison de douter de la capacité de la banque à procéder au remboursement complet du prêt en temps et en heure d'ici sa date d'échéance. Quatrièmement, la position de FHB sur le marché n'a pas changé de façon significative depuis l'acquisition d'Allianz Bank (avec des parts de marché de [3 %-3,3 %] et [3,4 %-3,6 %] avant et après l'acquisition respectivement), ce qui rassure la Commission sur le fait que la distorsion de la concurrence entraînée par cette acquisition est limitée.
Décision (CELEX 32014D0296) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0296)
RattachementDécision (CELEX 32014D0296)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32014D0296)
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