(20) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a estimé qu'un avantage économique sélectif ne pouvait être exclu à aucun niveau (construction, exploitation et utilisation) et que par conséquent le projet constituerait une aide d'État. En outre, le cofinancement public de l'arène polyvalente fausserait très probablement ou, du moins, risquerait de fausser la concurrence et d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres. À ce stade, la Commission émettait aussi des doutes quant au fait que le projet proposé puisse être considéré comme compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, et ce aux trois niveaux d'aide éventuelle (construction, exploitation et utilisation).
Décision (CELEX 32014D0297) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0297)
RattachementDécision (CELEX 32014D0297)
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32014D0297)
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