(51) Pour ce qui est de la réalisation d'un objectif politique d'intérêt général, il convient de noter que la construction de lieux destinés aux sports et à d'autres événements publics et qui soutiennent différents types d'activités profitant au grand public peut être considérée comme une responsabilité étatique, en particulier à la lumière de la déclaration d'Amsterdam relative au sport et de l'article 165 du traité («L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative»).
Décision (CELEX 32014D0297) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0297)
RattachementDécision (CELEX 32014D0297)
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32014D0297)
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