(68) Par conséquent, la Commission considère que le Danemark a démontré la nécessité de capacités supplémentaires à Copenhague et que la nouvelle arène polyvalente complètera les arènes existantes en augmentant les capacités et qu'elle diversifiera les types d'événements qui peuvent avoir lieu à Copenhague, améliorant ainsi considérablement l'accès du grand public à ce genre d'événements dans la région. Le chevauchement entre les sites existants de la région et la nouvelle arène polyvalente doit également être tenu pour limité et le risque que ce nouveau projet entraîne la disparition d'un site existant de la région est donc peu probable étant donné que la nouvelle arène polyvalente vient compléter les arènes existantes plutôt qu'elle ne se substitue à elles. Le risque d'éviction verticale, ainsi que les raisons incitant à fausser la concurrence en fixant des prix peu élevés dans un but anticoncurrentiel, semblent également très peu probables. En ce qui concerne une éventuelle éviction verticale, comme indiqué ci-dessus, l'exploitant de l'arène polyvalente est tenu contractuellement de garantir l'égalité d'accès et n'a pas la possibilité de refuser à d'autres promoteurs l'accès à l'arène. Qui plus est, un tel comportement mettrait aussi en péril sa propre viabilité financière.
Décision (CELEX 32014D0297) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0297)
RattachementDécision (CELEX 32014D0297)
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32014D0297)
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