(10) En l'absence d'indication de l'existence d'une étendue géographique du marché plus vaste ou plus réduite, afin d'évaluer si les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE sont remplies, et sans préjudice du droit de la concurrence, le marché géographique en cause est considéré comme étant le territoire de la Hongrie.
Décision (CELEX 32014D0299) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0299)
RattachementDécision (CELEX 32014D0299)
Versionacte d'origine du 22/05/2014 (CELEX 32014D0299)
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