Décision (CELEX 32014D0299) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0299)
RattachementDécision (CELEX 32014D0299)
Versionacte d'origine du 22/05/2014 (CELEX 32014D0299)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32014D0299)EUR-Lex →

(3) L'article 34 de la directive 2014/25/UE (remplaçant la directive 2004/17/CE) dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités entrant dans le champ d'application de la directive 2014/25/UE ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne concernant l'ouverture totale ou partielle du secteur en cause. La liste de ces dispositions législatives figure à l'annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour le secteur postal, fait référence à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).