(3) L'article 34 de la directive 2014/25/UE (remplaçant la directive 2004/17/CE) dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités entrant dans le champ d'application de la directive 2014/25/UE ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne concernant l'ouverture totale ou partielle du secteur en cause. La liste de ces dispositions législatives figure à l'annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour le secteur postal, fait référence à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32014D0299) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0299)
RattachementDécision (CELEX 32014D0299)
Versionacte d'origine du 22/05/2014 (CELEX 32014D0299)
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